J.O. 70 du 23 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05565

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Arrêté du 11 février 2004 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0400254A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 29 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son titre 5 ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires d'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret no 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2002 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en application du décret no 2003-441 du 14 mai 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le concours réservé de recrutement pour l'accès au corps des techniciens supérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer prévu à l'article 1er du décret du 14 mai 2003 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2


En application du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement doivent en faire la demande au moment de l'inscription.

Article 3


Le concours comporte une épreuve écrite technique générale d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 4


Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat fournit un curriculum vitae dactylographié de deux pages maximum, qui sera consulté par le jury lors de l'épreuve orale d'admission.

Article 5


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre à une série de questions diversifiées portant sur un dossier réunissant des documents tels que les textes réglementaires, des articles de presse, des éléments d'information, des plans divers de bâtiment, d'aménagement ou d'infrastructure, etc.

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats.

Pour être déclaré admissible, le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 5/20 (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

Article 6


A l'issue de l'épreuve écrite, le jury fixe la barre d'admissibilité et établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement à l'épreuve orale.

Article 7


L'épreuve orale d'admission consistera en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées. Le jury attribue une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5/20 est éliminatoire (durée de l'épreuve : trente minutes, dix minutes pour la préparation, vingt minutes pour la conversation ; coefficient 3).

Article 8


A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50, soit une moyenne de 10/20.

Article 9


Le président et les membres du jury seront désignés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'agente contractuelle,

G. Guinard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural